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Clause de forfait annuel en jours (cadres)
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Lettre de rupture de la période d'essai
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Clause de forfait annuel en heures (cadres)
Clause de mobilité géographique (changement du lieu de travail)
Clause de période d'essai
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Groupe Revue Fiduciaire

Modèles du Formulaire de Droit Social

Clause de forfait annuel en jours  DF45

 

M. ....... exercera les fonctions de .......

Compte tenu du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, M. ....... sera soumis à un forfait annuel en jours .

M. ...... organisera selon sa convenance son temps de travail dans le cadre de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire .

M. ...... sera rémunéré sur la base de ..... jours de travail dans l'année .

M. ...... percevra une rémunération annuelle brute forfaitaire de ..... euros en contrepartie de la mission qui lui a été confiée .

La rémunération sera versée par douzièmes indépendamment du nombre de jours de travail dans le mois.

 



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 La conclusion des conventions de forfait annuel en jours doit être prévue par un accord collectif (de branche étendu ou conclu au niveau de l’entreprise ou de l’établissement). Elle définit les salariés concernés. À savoir :
- les cadres « ni dirigeants - ni intégrés » ; parmi ces cadres, la convention ou l’accord collectif définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, ceux qui sont concernés ;
- les non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (c. trav. art. L. 212-15-3, III ; n. c. trav. art. L. 3121-51).
S’agissant de ces derniers, il est expressément prévu que l’application effective de la convention de  forfait annuel en jours est subordonnée à leur accord individuel, donné par écrit.
Pour les cadres, une convention individuelle de forfait doit aussi être signée, étant entendu que la signature d’une telle convention nécessite l’accord du cadre concerné.

 La convention de forfait en jours sur l'année ne comporte aucune référence horaire. En conséquence, les salariés soumis à une telle convention de forfait sont expressément exclus du champ d'application des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail. En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

 Ce nombre est fixé par l'accord collectif ayant prévu les conventions de forfait en jours (maximum légal : 218 jours). Le forfait en jours a une base annuelle. Toutefois, pour l'administration, le respect du plafond annuel fixé par l'accord, et des règles relatives à la comptabilisation annuelle de ces jours, n'interdit pas « de fixer, en complément, des plafonds mensuels et de prévoir un suivi au mois du nombre de jours effectivement travaillés et non travaillés » (circ. DRT 2000-07 du 6 décembre 2000). Si l'accord collectif n'est pas suffisamment précis, l'employeur ne peut pas pallier unilatéralement à ses insuffisances. Les salariés concernés pourraient faire « tomber » en justice le forfait en jours pour demander des rappels d'heures supplémentaires (cass. soc. 13 décembre 2006, n° 05-14685 FSPB).

 Lorsqu'un salarié soumis à une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les contraintes qui lui sont imposées, il peut, en dépit de toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir la justice pour que lui soit accordée une indemnisation calculée en fonction du préjudice subi (c. trav. art. L. 212-15-4 ; n. c. trav. art. L. 3121-50).