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Clause de forfait annuel en jours (cadres)
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Clause de forfait annuel en heures (cadres)
Clause de mobilité géographique (changement du lieu de travail)
Clause de période d'essai
Contrat de travail à durée indéterminée



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Modèles du Formulaire de Droit Social

Clause de période d'essai   FG91

 

La première période de .....  mois de travail effectif sera considérée comme période d'essai au cours de laquelle chacune des parties pourra rompre le contrat sans formalité et sans indemnité .

Cette période d'essai pourra être renouvelée une fois si les parties le jugent nécessaire et d'un commun accord entre elles .

Toute suspension du contrat de travail qui affecterait ces périodes les prolongerait d'une durée équivalente .

 

 



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 Avant de rédiger cette clause, vérifier la convention collective applicable. Le contrat ne peut, en effet, être moins favorable au salarié que les dispositions de la convention collective. Plusieurs situations doivent être distinguées :
- en cas d'absence de convention collective, ou de silence de la convention collective applicable sur la période d'essai, seul le contrat de travail pourra instituer une période d'essai ;
- si la convention collective interdit une période d'essai, le contrat de travail ne peut pas la prévoir (cass. soc. 15 avril 1983, n° 659) ;
- si la convention renvoie au contrat de travail, ou si elle ne prévoit pas expressément que l'essai est obligatoire, le contrat doit précisément définir les modalités de la période d'essai (un renvoi à la convention collective applicable ne suffit pas). À défaut, l'embauche est immédiatement définitive ;
- si la convention prévoit expressément qu'une période d'essai est obligatoire et n'impose pas qu'il en soit fait mention dans le contrat, elle s'applique de plein droit, à condition, cependant, que le salarié ait été informé, au moment de son engagement, de l'existence de la convention collective et ait été mis en mesure d'en prendre connaissance (cass. soc. 18 juillet 2001, n° 3786 FD).

 Quand le contrat est à durée indéterminée, les parties sont libres de fixer la durée de la période d'essai, sous réserve de respecter la convention collective, la période d'essai contractuelle ne pouvant être d'une durée supérieure à celle prévue par la convention, et de prévoir une durée adaptée à la nature de l'emploi occupé, la période d'essai devant correspondre au temps normalement nécessaire pour apprécier les capacités du salarié. La période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires (cass. soc. 29 juin 2005, BC V n° 220). La durée de l'essai exprimée en semaines ou en mois est, sauf accord contraire entre l'employeur et le salarié, calculée en semaines civiles (à savoir  7 jours consécutifs) ou en mois calendaires. En outre, la durée de l'essai se calcule sans référence aux règles de computation des délais du code de procédure civile (cass. soc. 10 juin 1992, BC V n° 378 ; cass. soc. 29 novembre 2000, n° 4765 D).
Quand le contrat est à durée déterminée, la période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines si la durée du contrat ne dépasse pas 6 mois et d'1 mois dans les autres cas (à défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres).

 La rupture pendant l'essai est possible sans préavis, sauf si celui-ci est prévu par la convention collective. Pour plus de détails, voir Dictionnaire RF Social « Période d'essai ».

Le renouvellement de la période d'essai est possible, à condition d'être prévu expressément par le contrat de travail ou la convention collective (cass. soc. 10 novembre 1998, BC V n° 483). Certaines conventions interdisent tout renouvellement. D'autres conventions prévoient la durée de l'essai sans en envisager le renouvellement. Dans ce cas, la clause du contrat de travail organisant un tel renouvellement est nulle (cass. soc. 30 mars 1995, BC V n° 117).

 La prolongation consiste à retarder la fin de la période d'essai en cas de suspension du contrat de travail pendant l'exécution de l'essai. La période d'essai doit en effet correspondre à un temps de travail effectif. La maladie suspend donc le cours de l'essai et le prolonge d'autant. Il en est de même s'agissant des congés ou d'une période de fermeture de l'entreprise (à condition, dans ce dernier cas, que le salarié soit lui-même en congé ; cass. soc. 5 mars 1997, BC V n° 94). En pratique, même si cela n'est pas en principe indispensable, il est tout de même préférable d'envisager l'éventualité d'une suspension du contrat et son incidence sur la durée de l'essai.